Décret n°96-104 du 9 février 1996

Article 2

Créé le 11 février 1996

Le complément indemnitaire est attribué selon les critères ci-après :
  • en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion des périodes de mise à disposition, de congé de longue maladie ou de longue durée, de congé de grave maladie, de congé de maternité ou d'adoption et de formation professionnelle ; l'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence ;
  • en fonction de leur mode d'exercice des fonctions pendant cette même période.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2015-1795 du 28 décembre 2015art. 2

En vigueur du dimanche 11 février 1996 au mercredi 30 décembre 2015