Décret n°96-1038 du 2 décembre 1996

Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 23 novembre 1988 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
<< Art. 4-1. - Les personnels susvisés dans l'article 1er et employés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe voient le taux de leur indemnité particulière porté à :
<< 30 p. 100 au 1er juillet 1996 ;
<< 35 p. 100 au 1er janvier 1998 ;
<< 40 p. 100 au 1er janvier 1999. >>

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