Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996

Article 6

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012

Les astreintes peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 % du taux de la vacation horaire de base.

Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement effectuées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-492 du 16 avril 2012art. 13

En vigueur du jeudi 15 octobre 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1224 du 13 octobre 2009art. 1

Les astreintes peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 %du taux de la vacation horaire de base. Le nombrede semaines d'astreinte pouvant être annuellement effectuées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 14 octobre 2009

Les astreintes programmées à domicile peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 p. 100 du taux de la vacation horaire de base et dans la limite de dix-huit semaines d'astreinte par an.