Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012
Les astreintes peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 % du taux de la vacation horaire de base.
Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement effectuées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.