Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996

Article 5

Créé le 1 janvier 1998

Les gardes effectuées au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) ou dans un centre de traitement de l'alerte (C.T.A.) donnent lieu à perception de vacations calculées au taux de la vacation horaire de base.
Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux de la vacation horaire de base.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-492 du 16 avril 2012art. 13

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au lundi 31 décembre 2012

Les gardes effectuées au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) ou dans un centre de traitement de l'alerte (C.T.A.) donnent lieu à perception de vacations calculées au taux de la vacation horaire de base.

Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux de la vacation horaire de base.