Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996

Article 4

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012

La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 60 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2011, entre 80 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2012, à 100 % du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit ;

b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 %, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à douze.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-492 du 16 avril 2012art. 13

En vigueur du jeudi 15 octobre 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1224 du 13 octobre 2009art. 1

La participation aux actions de formation donne lieu à perception

a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 60 %et 100 % et, à compter du 1er janvier 2011, entre 80 % et100 % et, à compter du 1er janvier 2012, à 100 % du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit ;

b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 %,le nombre de vacations par journée de formation étant limité à douze.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 14 octobre 2009

La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 50 et 75 p. 100 du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit ;

b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 p. 100, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à dix.