Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996

Article 3-1

Créé le 20 novembre 1999

Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré.
La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-492 du 16 avril 2012art. 13

En vigueur du samedi 20 novembre 1999 au lundi 31 décembre 2012

Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré.

La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.