Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996

Article 2

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012

Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires. Il est défini par période de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-492 du 16 avril 2012art. 13

En vigueur du jeudi 15 octobre 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1224 du 13 octobre 2009art. 1

Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires. Il est défini par période de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.

En vigueur du samedi 20 novembre 1999 au mercredi 14 octobre 2009

Le taux de la vacation horaire de base est fixé

Le taux de vacation horaire de base applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical est égal à celui des officiers.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 19 novembre 1999

Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.