Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012
Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires. Il est défini par période de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.