Décret n°96-100 du 7 février 1996

Article 5

Périmé31 décembre 1996

Créé le 8 février 1996

La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au lundi 30 décembre 1996

La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'

article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé

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