Décret n°96-100 du 7 février 1996

Article 2

Périmé31 décembre 1996

Créé le 8 février 1996

Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
  • une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé ;
  • une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p.
100, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au lundi 30 décembre 1996

Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :

une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé ;

une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p.

100, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement.