Décret n°95-992 du 25 août 1995

Article 2

Créé le 5 septembre 1995

Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.

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En vigueur depuis le mardi 5 septembre 1995

Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.