JORF n°28 du 2 février 1995

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D. 633-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<< La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
<< Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations. >>


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Version 1

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D. 633-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<< La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.

<< Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations. >>