Décret n°95-979 du 25 août 1995

Art. 7. - Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour une durée d'un an.

CHAPITRE III

Arrivée à terme du contrat

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