Art. 31. - Après l'article 69 du décret du 26 juin 1985 susvisé, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé:
<< Art. 69-1. - Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
<< Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés.
<< Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix. >>
<< Art. 69-1. - Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
<< Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés.
<< Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix. >>