Décret n°95-952 du 25 août 1995

Article 11

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 novembre 2010

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 31

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 30 novembre 2010

Les stagiaires, lorsde leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon dugrade de début, sous réserve des dispositions du chapitre

1er

du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Les règles

de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dansle grade initial sont déterminéespar

le décret n°

2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicablesaux cadres

d'emplois des fonctionnairesde la catégorie B de la fonction publique

territoriale.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 4 mai 2002

Les stagiaires mentionnés à l'

article 8

sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de contrôleur territorial de travaux.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux déterminé en application des règles fixées par les articles

12

,

13

et le dernier alinéa de l'

article 14

ci-dessous.

Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles

12

,

13

et

14

, à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'

article 10

ci-dessus.