Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 novembre 2010
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Décret n°95-952 du 25 août 1995
Article 11
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010
En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 30 novembre 2010
Les stagiaires, lorsde leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon dugrade de début, sous réserve des dispositions du chapitre
1er
du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006
Les règles
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⏺ de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dansle ⏺ grade initial sont déterminéespar ⏺
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⏺ le décret n°
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2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicablesaux cadres
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⏺ d'emplois des fonctionnairesde la catégorie B de la fonction publique
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territoriale.
En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 4 mai 2002
Les stagiaires mentionnés à l'
article 8
sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de contrôleur territorial de travaux.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux déterminé en application des règles fixées par les articles
12
,
13
et le dernier alinéa de l'
article 14
ci-dessous.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles
12
,
13
et
14
, à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'
article 10
ci-dessus.