Décret n°95-950 du 25 août 1995

Article 2

Créé le 29 août 1995

Lorsque est exercée l'option prévue par l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée, les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées sur la base du salaire forfaitaire tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 41 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraite des marins L42, L41 Loi 95-116 1995-02-04 art. 88-III

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 août 1995

Lorsque est exercée l'option prévue par l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée, les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées sur la base du salaire forfaitaire tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 41 du même code.