Art. 6. - Le bénéfice de la réduction ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exclusion de celles mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.
CHAPITRE V
Dispositions relatives au bulletin de paie
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