Art. 3. - A la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 241-8 ainsi rédigé:
<< Art. R. 241-8. - Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100. >>
CHAPITRE III
Dispositions applicables aux salariés des hôtels,
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