Art. 4. - A la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 241-9 ainsi rédigé:
<< Art. R. 241-9. - Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p.
100. >>
CHAPITRE IV
Dispositions applicables aux salariés
relevant du régime de sécurité sociale des marins
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