Abrogé1 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 - art. 10
Créé le 1 octobre 1995
Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.