Décret n°95-937 du 24 août 1995

Article 7

Créé le 1 octobre 1995

Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-364 du 29 mars 2016art. 10

En vigueur du dimanche 1 octobre 1995 au jeudi 31 mars 2016

Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.