JORF n°196 du 24 août 1995

Art. 1er. - Les services rendus aux personnes physiques ou morales autres que l'Etat par le ministère de l'outre-mer, à l'occasion de l'exploitation du bac assurant la traversée du Maroni entre la Guyane et le Surinam, donnent lieu à la perception d'un droit de passage dont le taux est fixé par arrêté préfectoral.


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Version 1

Art. 1er. - Les services rendus aux personnes physiques ou morales autres que l'Etat par le ministère de l'outre-mer, à l'occasion de l'exploitation du bac assurant la traversée du Maroni entre la Guyane et le Surinam, donnent lieu à la perception d'un droit de passage dont le taux est fixé par arrêté préfectoral.