Art. 10. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 9 du présent décret est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural.
Décret n°95-925 du 19 août 1995
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