Décret n°95-925 du 19 août 1995

Art. 15. - Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visé à l'article L. 910-1 du code du travail est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.
Le Comité supérieur de l'emploi visé à l'article L. 322-2 du code du travail est destinataire d'un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant l'année civile.

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Art. 15. - Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visé à l'

article L. 910-1 du code du travail

est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.

Le Comité supérieur de l'emploi visé à l'

article L. 322-2 du code du travail

est destinataire d'un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant l'année civile.