Article 14
En cas de catastrophe naturelle ou d'incident grave dû à l'activité de l'homme dans les Etats tiers, si l'une des Parties contractantes décide de participer aux actions de secours, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais afin de permettre à cette dernière, si cela est possible,
d'harmoniser ses propres actions de secours avec celles de la première Partie.
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