JORF n°192 du 19 août 1995

Article 15

  1. Aux fins de régler les aspects techniques de régulation et d'organisation de la coopération prévue dans la présente Convention, une réunion de fonctionnaires et d'experts, nommés respectivement par les Autorités compétentes de chaque Partie, se tiendra, alternativement dans chacun des deux Etats, une fois par an ou, exceptionnellement, plus d'une fois, à la demande de l'une des Parties.
  2. Les Autorités nationales, dans le présent cadre, échangent des informations de principe sur:
    - la composition des équipes de secours prévues à l'article 6, paragraphe 1; - les moyens de secours et les moyens de fonctionnement;
    - les conditions d'emploi;
    - les modalités de demande de moyens spéciaux.

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Version 1

Article 15

1. Aux fins de régler les aspects techniques de régulation et d'organisation de la coopération prévue dans la présente Convention, une réunion de fonctionnaires et d'experts, nommés respectivement par les Autorités compétentes de chaque Partie, se tiendra, alternativement dans chacun des deux Etats, une fois par an ou, exceptionnellement, plus d'une fois, à la demande de l'une des Parties.

2. Les Autorités nationales, dans le présent cadre, échangent des informations de principe sur:

- la composition des équipes de secours prévues à l'article 6, paragraphe 1; - les moyens de secours et les moyens de fonctionnement;

- les conditions d'emploi;

- les modalités de demande de moyens spéciaux.