Article 2
La coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques liés aux catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme desquels il résulte des effets nocifs graves pour les personnes, les biens et l'environnement comporte:
- l'échange d'informations aux niveaux scientifique et technique, à l'exclusion de ceux concernant les secrets d'Etat ou des informations dont la divulgation est interdite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chaque Etat contractant;
- la formation de spécialistes de la prévision et de la prévention.
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