JORF n°186 du 11 août 1995

Art. 1er. - Dans les décrets du 25 mars 1993 susvisés, il est ajouté à l'article 20 du décret no 93-514, à l'article 21 du décret no 93-515, à l'article 18 du décret no 93-516, à l'article 22 du décret no 93-517, à l'article 17 du décret no 93-518 et à l'article 13 du décret no 93-519 un alinéa ainsi conçu:
<< Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article,
tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret,
d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B. >>


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Version 1

Art. 1er. - Dans les décrets du 25 mars 1993 susvisés, il est ajouté à l'article 20 du décret no 93-514, à l'article 21 du décret no 93-515, à l'article 18 du décret no 93-516, à l'article 22 du décret no 93-517, à l'article 17 du décret no 93-518 et à l'article 13 du décret no 93-519 un alinéa ainsi conçu:

<< Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article,

tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret,

d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B. >>