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Décret n°95-888 du 7 août 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé6 avril 2013

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 18 avril 2003 au 5 avril 2013

Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les attachés d'administration constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Certains corps d'attachés peuvent être communs à deux ou plusieurs administrations centrales ou assimilées.
Les attachés d'administration centrale relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs en dépendant.

Créé le 1 août 1995

Les attachés d'administration centrale participent, sous l'autorité des administrateurs civils, à la mise en oeuvre au plan administratif des directives générales du Gouvernement.
Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Créé le 1 août 1995

Chaque corps d'attachés d'administration centrale comprend :
  • le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;
  • le grade d'attaché comporte douze échelons.

Créé le 1 août 1995

Dans chaque corps, le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps.
Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.

Abrogé depuis le samedi 6 avril 2013

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 5 avril 2013

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4