Article 25
- La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du Canada.
- Le Gouvernement du Canada:
a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et le président de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit):
i) De toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) De toute déclaration, effectuée en vertu des articles 18, 19 et 20;
iii) Du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du paragraphe 4 de l'article 21;
iv) De la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
v) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
b) Transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au président de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit).
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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