Art. 5. - Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p.
100 de l'effectif du corps.
Les attachés principaux se répartissent ainsi:
1re classe: 35 p. 100;
2e classe: 65 p. 100.
100 de l'effectif du corps.
Les attachés principaux se répartissent ainsi:
1re classe: 35 p. 100;
2e classe: 65 p. 100.