Décret n°95-875 du 2 août 1995

Art. 31. - L'application de l'article 25 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux attachés promus au grade d'attaché principal après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des attachés, dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur, et qui ont été promus au grade d'attaché principal avant cette date.

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