Art. 12. - Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susvisé, autoriser le redoublement de certains élèves attachés.
S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-après.
S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-après.