Créé le 3 août 1995
Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :
| ÉCHELON | CLASSEMENT |
| 6e et 7e échelon | 1er échelon sans ancienneté. |
| 8e échelon | 2e échelon sans ancienneté. |
| 9e échelon | 2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
| 10e échelon | 3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
| 11e échelon | 4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
| 12e échelon | 5e échelon. |