Décret n°95-873 du 2 août 1995

Article 9

Créé le 3 août 1995

Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :

ÉCHELON
détenu dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de laconsommation et de la répression des fraudes

CLASSEMENT
dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe

6e et 7e échelon

1er échelon sans ancienneté.

8e échelon

2e échelon sans ancienneté.

9e échelon

2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.

10e échelon

3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.

11e échelon

4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.

12e échelon

5e échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 1995