JORF n°179 du 3 août 1995

Art. 27. - Les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent exercer les fonctions que le présent décret assigne aux chefs de service régional.


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Art. 27. - Les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent exercer les fonctions que le présent décret assigne aux chefs de service régional.