Décret n°95-872 du 2 août 1995

Article 8

Créé le 1 août 1995

A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont, soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995