Décret n°95-869 du 2 août 1995

Article 24

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'article 20, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
La période de formation théorique mentionnée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.
Le nombre maximum d'inspecteurs du Trésor public pouvant être promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 31 août 2011

Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'

article 20

, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquisedans un corps de catégorie B

. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.

La période de formation théorique mentionnée à l'

article 12

ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.

Le nombre maximum d'inspecteurs du Trésor public pouvant être promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 28 février 2007

Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'

article 20

ci-dessus, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'

article 18

ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.