Décret n°95-869 du 2 août 1995

Article 17

Créé le 1 août 1995

L'affectation des inspecteurs du Trésor public recrutés au titre de l'article 6 (2°) est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

L'affectation des inspecteurs du Trésor public recrutés au titre de l'

article 6

(2°) est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.