Décret n°95-869 du 2 août 1995

Article 16

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 sont titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public. La titularisation prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin de cette formation théorique.
Les périodes de congés avec traitement accordées aux inspecteurs stagiaires pendant la période de formation théorique prévue à l'article 12 sont prises en compte pour l'avancement.
L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale du stage.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 31 août 2011

Les

inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique mentionnée au deuxième alinéa de l'

article 12

sont titularisés dans legrade d'inspecteur du Trésor public . La titularisation prend effet lepremier jour du mois qui suit celui de la finde cette formation théorique.

Les périodes de congés avec traitement accordées aux inspecteurs stagiaires pendant la période de formation théorique prévueà l'

article 12

sont prises en comptepour l'avancement. L'ancienneté acquise en qualité de stagiaireest prise en compte pourl'

avancement, dansla limite de la durée normaledu stage.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 28 février 2007

Sous réserve des dispositions de l'

article 18

ci-après, les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique visée au premier alinéa de l'

article 12

ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur du Trésor public avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de cette formation théorique.

Le rang d'ancienneté des inspecteurs stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'

article 12

ci-dessus pour remplir les obligations du service national actif ou pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

Toutefois, en cas d'accomplissement du service national pendant la période d'interruption, la durée du rappel de ce service est, pour le rang d'ancienneté, déduite du temps d'interruption.