Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011
Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011
Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011
Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50
En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 31 août 2011
Sauf s'ils bénéficient des dispositionsdu décret n° 2006-1827
⏺ du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutifà la nomination dans certains corps de catégorie Ade la fonction publique de l'Etat, les
⏺ inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendantla formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor publicle traitement correspondant à l'indice attaché à l'échelonde stagiaire.
En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 28 février 2007
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui obtiennent un report de leur scolarité dans les conditions prévues à l'
article 13
ou pour motif reconnu valable par le directeur de la comptabilité publique perçoivent, pour les services accomplis pendant la période préalable au cycle d'enseignement, le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération.
Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.