Décret n°95-869 du 2 août 1995

Article 10

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'article précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 31 août 2011

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'article précédent.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 28 février 2007

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'alinéa précédent.