Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 52

Créé le 1 août 1995

Les agents ayant été inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés au 1er août 1995 conservent le bénéfice de leur promotion. Leur nomination intervient conformément aux dispositions du présent décret.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

Les agents ayant été inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés au 1er août 1995 conservent le bénéfice de leur promotion. Leur nomination intervient conformément aux dispositions du présent décret.