Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 38

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 9 juillet 2006 au 31 août 2011

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs départementaux peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
Les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du dimanche 9 juillet 2006 au mercredi 31 août 2011

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs

Les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au samedi 8 juillet 2006

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs départementauxpeuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

Les receveurs divisionnaireset les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

En vigueur du jeudi 25 mai 2000 au mercredi 30 juin 2004

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle ou de classe normale peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

Les receveurs divisionnaires, les receveurs principaux et les conservateurs des

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 24 mai 2000

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle ou de classe normale peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

Dans les mêmes conditions, les inspecteurs principaux de 2e classe peuvent être reversés selon le tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE

situation

NOUVELLE

situation

ANCIENNETÉ

Inspecteur principal

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon

11e échelon

3e échelon

10e échelon

2e échelon

9e échelon

Maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade.

Les receveurs divisionnaires, les receveurs principaux et les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.