Décret n°95-866 du 2 août 1995

Article 33

Créé le 1 août 1995

Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son parent ou de son allié jusqu'au troisième degré inclus.
Les agents qui ont leur conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus, officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité.
Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011