Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 35
Créé le 29 juillet 1995 · En vigueur du 28 septembre 2014 au 31 décembre 2022
Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire mis à disposition reçoivent de leur administration d'origine la rémunération totale, y compris la part indemnitaire afférente à leur grade dans le corps auquel ils appartiennent, sans préjudice de l'application des règles régissant les modalités de mise à disposition entre administrations.
Leur administration d'accueil peut en outre leur verser une indemnité complémentaire dont le montant est fixé annuellement en fonction de l'évaluation, par le chef du service de l'inspection concernée, de la participation effective de l'intéressé aux travaux de celle-ci.
En aucun cas le montant brut de la totalité des rémunérations ainsi versées ne peut excéder le niveau maximum de la rémunération globale brute d'un inspecteur général ou inspecteur parvenu à l'indice terminal dans le corps auprès duquel est nommé l'intéressé.