Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 35
Créé le 28 septembre 2014
Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire sont, au terme de leur mise à disposition, remis à disposition dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection concernée une compétence ou une expertise particulière, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur, dans les conditions prévues par les statuts de l'inspection concernée.