Décret n°95-860 du 27 juillet 1995

Article 5-1

Créé le 28 septembre 2014

Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire sont, au terme de leur mise à disposition, remis à disposition dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection concernée une compétence ou une expertise particulière, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur, dans les conditions prévues par les statuts de l'inspection concernée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1091 du 26 septembre 2014art. 9