JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 1er

Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination de l'un des Etats contractants,
assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Etat contractant,
ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'un des Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat contractant.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination de l'un des Etats contractants,

assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Etat contractant,

ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'un des Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat contractant.