Article 1er
Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination de l'un des Etats contractants,
assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Etat contractant,
ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'un des Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat contractant.
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