JORF n°171 du 25 juillet 1995

Contingent:

  1. Pour l'année 1994, le nombre annuel de voyages << aller >> et << retour >> que les transporteurs de l'un des pays sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre pays ou en transit par ce pays est fixé à 500. Le contingent spécial (pays tiers sans transit par le pays d'immatriculation) est fixé à 100 voyages aller-retour.
    Fait à Annecy, le 26 mai 1994, en double exemplaire en langues française et estonienne, les deux textes faisant également foi.

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Version 1

Contingent:

1. Pour l'année 1994, le nombre annuel de voyages << aller >> et << retour >> que les transporteurs de l'un des pays sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre pays ou en transit par ce pays est fixé à 500. Le contingent spécial (pays tiers sans transit par le pays d'immatriculation) est fixé à 100 voyages aller-retour.

Fait à Annecy, le 26 mai 1994, en double exemplaire en langues française et estonienne, les deux textes faisant également foi.