Article 4
Les entreprises de l'un des deux Etats peuvent effectuer, sous couvert des autorisations visées aux articles 5, 7, 8, 9 et 10 du présent Accord, des transports entre le territoire de l'autre Etat et un Etat tiers à condition que ces transports soient effectués en transit par le pays d'immatriculation du véhicule.
Toutefois, ces transports peuvent être effectués sans transit par le pays d'immatriculation du véhicule après obtention d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.
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