JORF n°22 du 26 janvier 1995

Art. 37. - Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus,
les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.


Historique des versions

Version 1

Art. 37. - Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus,

les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.