Art. 18. - Le 2o et l'avant-dernier alinéa de l'article 187 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints administratifs et des agents d'administration de l'établissement justifiant d'au moins neuf ans de services publics. >>
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