Art. 29. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 26/01/95 Page 1413 a 1422
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993 et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux techniciens de la recherche
et secrétaires d'administration de la recherche
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